La Fermeture du Détroit d'Ormuz : Une Illégalité Juridiquement Insoutenable
- Dorcas Inema
- il y a 24 heures
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Le 28 février 2026, les frappes américano-israéliennes sur l'Iran ont coûté la vie au Guide suprême Ali Khamenei. En représailles, le Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI) a déclaré le détroit d'Ormuz fermé à toute navigation étrangère. Quatre-vingt-dix-neuf jours plus tard, 1 550 navires sont immobilisés, 22 500 marins sont retenus en otage des eaux, et 20 % des approvisionnements mondiaux en pétrole demeurent bloqués. La question est juridiquement simple : l'Iran peut-il faire cela ? La réponse est non.
I — Le droit de passage en transit : une obligation sans dérogation possible
L'article 38 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) est sans ambiguïté : le passage en transit dans les détroits internationaux « ne doit pas être entravé ». Contrairement au passage inoffensif dans la mer territoriale, aucun mécanisme de suspension unilatérale n'existe pour les détroits servant à la navigation internationale.
Ormuz en fait partie. En désignant des États comme « inamicaux » et en attaquant les navires tentant le transit, le CGRI a commis une violation catégorique d'une obligation erga omnes — opposable à tous, invocable par tous.
L'Iran invoque l'article 51 de la Charte des Nations Unies : le droit de légitime défense. Ce droit existe. Mais la proportionnalité, exigée par le droit international coutumier, fait défaut.
Couper 20 % du commerce maritime mondial pour répondre à des frappes ciblées sur son territoire ne satisfait à aucun critère de nécessité ni de proportionnalité. La fermeture vise non pas l'agresseur, mais l'ensemble de la communauté internationale des nations commerçantes.
II — La hiérarchie des normes : les représailles ont des limites
L'Iran présente la fermeture comme une représaille de belligérant licite. Mais une représaille licite doit être dirigée contre l'adversaire non contre des pavillons neutres indiens, coréens, malaisiens. Elle doit être proportionnée non équivalente à la prise en otage de l'approvisionnement énergétique mondial. Et elle doit être précédée d'une mise en demeure. Aucune de ces conditions n'est remplie.
La publication formelle des ordres de fermeture par le CGRI ne blanchit pas l'illicéité de l'acte. La forme procédurale ne supprime pas le vice substantiel. Un État ne saurait éteindre par voie de communiqué un droit consacré par le droit conventionnel et coutumier.
Conclusion
La fermeture du détroit d'Ormuz n'est pas un exercice de droits souverains : c'est une abrogation unilatérale des obligations qui s'imposent à tout État riverain d'un détroit international. Contrôler la conformité du droit ne saurait signifier paralyser le droit lui-même.




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