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L'ACCORD D'ARBITRAGE AU STADE PRÉALABLE : ENTRE AUTOMATISME PROCÉDURAL ET SÉCURITÉ JURIDIQUE


Une tension juridique au cœur de la procédure rwandaise


Du début de la procédure civile rwandaise émerge une problématique juridique délicate qui interroge l'équilibre entre l'autonomie de la volonté des parties et les exigences du service public de la justice. Lorsqu'un contrat commercial prévoit une clause d'arbitrage, que se passe-t-il si l'une des parties saisit néanmoins les tribunaux étatiques ? La réponse à cette question, apparemment simple, révèle en réalité une tension profonde entre deux articles de la législation rwandaise, et soulève des interrogations fondamentales sur la place de l'arbitrage dans le système judiciaire national.


Cette tension se cristallise au stade préalable de la procédure, ce moment procédural charnière où le greffier examine la recevabilité formelle de la demande avant que le juge ne se prononce sur le fond. C'est à ce stade que se joue une question cruciale : une clause d'arbitrage doit-elle systématiquement entraîner le rejet automatique de toute demande judiciaire, ou existe-t-il des marges d'appréciation permettant un examen plus nuancé de la situation ? Cette interrogation dépasse le simple débat juridique technique pour toucher à des enjeux économiques et politiques majeurs, notamment la sécurité juridique des investisseurs et l'attractivité du Rwanda comme destination des affaires.


Genèse et fondements de l'arbitrage commercial au Rwanda


L'arbitrage commercial au Rwanda s'inscrit dans une double filiation : d'une part, les principes universels du droit de l'arbitrage international consacrés notamment par la Convention de New York de 1958 sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères ; d'autre part, les spécificités du droit rwandais tel qu'exprimé dans la loi n°005/2008 du 14 février 2008 relative à l'arbitrage et à la conciliation en matière commerciale.


Cette loi de 2008 a marqué une étape importante dans la modernisation du cadre juridique rwandais des affaires. Elle s'inspire largement de la loi-type de la CNUDCI (Commission des Nations Unies pour le droit commercial international) et consacre des principes fondamentaux reconnus internationalement : l'autonomie de la clause compromissoire, la compétence-compétence de l'arbitre (c'est-à-dire sa capacité à statuer sur sa propre compétence), et l'effet négatif de la clause d'arbitrage (obligation pour le juge étatique de se déclarer incompétent en présence d'une convention d'arbitrage valide).


L'article 10 de cette loi pose ainsi un principe clair : lorsqu'un tribunal ordinaire est saisi d'une action portant sur un litige faisant l'objet d'une convention d'arbitrage, il doit renvoyer les parties à l'arbitrage, à la demande de l'une d'elles, avant que celle-ci ne présente ses conclusions sur le fond du litige, à moins qu'il ne constate que ladite convention est nulle, inopérante ou non susceptible d'être exécutée.


Cette disposition, inspirée de l'article II(3) de la Convention de New York, reflète une volonté de respecter l'engagement contractuel des parties de soumettre leurs différends à l'arbitrage plutôt qu'aux juridictions étatiques. Elle s'inscrit dans une conception moderne de l'arbitrage comme mode alternatif de règlement des différends, fondé sur l'autonomie de la volonté et la lex mercatoria, cette « loi des marchands » qui transcende les frontières nationales.


La contradiction normative : automatisme versus appréciation


C'est précisément à ce stade qu'apparaît la tension juridique au cœur de notre analyse. Car si l'article 10 de la loi sur l'arbitrage prévoit un renvoi à l'arbitrage avec des exceptions possibles (nullité, inopérabilité ou inexécutabilité de la convention), l'article 21 paragraphe 18 de la loi n°22/2018 du 29 avril 2018 relative à la procédure civile, commerciale, du travail et administrative (CCLAP) semble instituer un mécanisme beaucoup plus rigide.


Selon cet article 21, le greffier ne peut recevoir et agir sur une demande si le requérant dépose une demande sans avoir eu recours au règlement amiable ou à l'arbitrage prévu au contrat. Cette formulation laisse entendre un rejet automatique et systématique de toute demande en présence d'une clause d'arbitrage, sans possibilité d'examiner si cette clause est effectivement valide, opérante et susceptible d'exécution.


Cette apparente contradiction soulève plusieurs interrogations fondamentales. Premièrement, le greffier, agent administratif du tribunal chargé de vérifier la régularité formelle des actes, dispose-t-il de la compétence juridique pour apprécier la validité d'une convention d'arbitrage, question souvent complexe relevant normalement de l'analyse juridique approfondie du juge ? Deuxièmement, le stade préalable de la procédure, par nature sommaire et rapide, est-il le moment approprié pour trancher des questions aussi délicates que la nullité ou l'inopérabilité d'une clause compromissoire ? Troisièmement, cet automatisme du rejet ne risque-t-il pas de priver certains justiciables de leur droit d'accès à la justice dans des situations où la clause d'arbitrage serait manifestement invalide ?


Le stade préalable : nature et finalités d'une étape procédurale singulière


Pour comprendre pleinement les enjeux de cette problématique, il convient d'examiner attentivement la nature et les finalités du stade préalable dans la procédure civile rwandaise. Le stade préalable, ou pre-trial stage dans la terminologie anglo-saxonne qui influence le droit rwandais, constitue une phase préparatoire essentielle qui précède l'audience au fond.

Cette étape procédurale poursuit plusieurs objectifs complémentaires. Premièrement, elle vise à s'assurer que toutes les conditions de recevabilité formelle de la demande sont réunies : capacité et qualité des parties, respect des délais, paiement des frais de justice, respect des formalités légales. Deuxièmement, elle cherche à identifier les possibilités de règlement amiable du litige avant d'engager la machine judiciaire dans une procédure contentieuse longue et coûteuse. Troisièmement, elle permet de cadrer les questions litigieuses, de distinguer les faits contestés des faits admis, et de préparer ainsi une audience au fond plus efficace et plus rapide.


Le stade préalable se caractérise par sa nature sommaire et expéditive. On n'y examine pas le fond du litige, on ne procède pas à l'administration des preuves, on n'entend pas les témoins. Le greffier qui conduit cette phase se limite à vérifier les aspects formels et procéduraux, laissant au juge le soin d'examiner ultérieurement les questions de fond. Cette limitation fonctionnelle du rôle du greffier au stade préalable explique pourquoi la question de l'arbitrage y pose problème : déterminer si une clause d'arbitrage est nulle, inopérante ou non susceptible d'exécution requiert souvent une analyse juridique approfondie qui dépasse les compétences et les attributions normales du greffier.


L'arbitrage comme exception de procédure : mécanisme et implications


Dans la logique du droit procédural rwandais, la présence d'une clause d'arbitrage constitue ce que la doctrine juridique qualifie d'exception de procédure. L'article 81 de la CCLAP définit l'exception de procédure comme tout moyen par lequel une partie, sans attaquer le fond du droit, demande l'ajournement de la discussion sur le fond de la demande. L'exception de procédure se distingue ainsi de la défense au fond : elle ne conteste pas la légitimité de la prétention de l'adversaire, mais soulève un obstacle procédural qui empêche ou retarde l'examen de cette prétention.


Dans le cas de l'arbitrage, l'exception consiste à faire valoir que les parties se sont engagées contractuellement à soumettre leurs différends à un tribunal arbitral plutôt qu'aux juridictions étatiques, et que cet engagement doit être respecté. L'effet de cette exception, si elle est accueillie, est de renvoyer les parties à l'arbitrage, suspendant ainsi la procédure judiciaire jusqu'à ce que les arbitres aient statué, ou jusqu'à ce qu'il soit établi que la procédure arbitrale ne peut avoir lieu.


Cette qualification de l'arbitrage comme exception de procédure soulève toutefois une question délicate : l'exception doit-elle être soulevée par une partie, ou peut-elle être relevée d'office par le greffier ou le juge ? La réponse à cette question n'est pas neutre. Si l'on considère que le greffier peut et doit relever d'office l'existence d'une clause d'arbitrage pour rejeter automatiquement la demande, on privilégie une conception objective et impérative de l'arbitrage. Si au contraire on estime que l'exception ne peut être soulevée que par une partie, on reconnaît la possibilité pour les parties de renoncer à l'arbitrage et de préférer la voie judiciaire.


La jurisprudence française, qui influence souvent le droit rwandais compte tenu de l'héritage francophone, a évolué sur cette question. La Cour de cassation française a jugé, dans un arrêt du 20 avril 2017, que la renonciation à une clause compromissoire ou à une convention d'arbitrage conclue entre les parties est possible, mais qu'elle ne peut résulter que d'une volonté expresse et non équivoque des parties. Cette solution jurisprudentielle suggère que le juge ne devrait pas relever d'office l'existence d'une clause d'arbitrage si les parties ne l'invoquent pas, respectant ainsi leur liberté de choisir finalement la voie judiciaire.


Les limites structurelles de l'intervention du greffier


L'analyse de la problématique révèle plusieurs limites structurelles qui rendent problématique l'attribution au greffier de la compétence pour rejeter automatiquement une demande en présence d'une clause d'arbitrage.


La première limite tient à l'incompétence matérielle du greffier. Traditionnellement, le greffier du tribunal est un auxiliaire de justice chargé d'assurer le bon déroulement de la procédure et l'authenticité des actes établis par les magistrats. Il informe les parties des dates d'audience et de clôture, contrôle le respect des délais, rédige les procès-verbaux, et assiste le juge dans l'accomplissement de ses fonctions juridictionnelles. Mais le greffier n'est pas un magistrat : il ne possède pas le pouvoir de juger, et ses attributions se limitent aux aspects administratifs et formels de la procédure.


Or, apprécier la validité d'une convention d'arbitrage, sa capacité d'être mise en œuvre, ou son caractère opérant, constitue une véritable opération juridictionnelle qui requiert une analyse juridique approfondie. Une clause d'arbitrage peut être nulle pour de multiples raisons : défaut de consentement éclairé d'une partie, vice du consentement (erreur, dol, violence), objet illicite, forme défectueuse, incapacité d'une partie, inarbitrabilité objective du litige (certaines matières, comme le droit de la famille ou le droit pénal, ne peuvent généralement pas faire l'objet d'arbitrage). Elle peut être inopérante si les circonstances la rendent inapplicable : décès ou disparition des arbitres désignés, impossibilité matérielle d'organiser l'arbitrage, contradiction insurmontable dans les stipulations de la clause. Elle peut être non susceptible d'exécution si les conditions pratiques de sa mise en œuvre font défaut.


L'appréciation de ces situations complexes dépasse manifestement les compétences d'un greffier et relève normalement du juge. C'est d'ailleurs ce que reconnaît implicitement l'article 10 de la loi sur l'arbitrage en prévoyant que c'est le tribunal qui constate que l'accord est nul, inopérant ou non susceptible d'être exécuté, et non le greffier.


La seconde limite tient au défaut de spécialisation des greffiers en matière d'arbitrage. Le droit de l'arbitrage constitue une branche spécialisée et technique du droit, qui requiert des connaissances approfondies que la plupart des greffiers ne possèdent pas nécessairement. Sans formation spécifique en droit de l'arbitrage, un greffier risque de commettre des erreurs d'appréciation lourdes de conséquences : rejeter à tort une demande alors que la clause d'arbitrage est invalide, privant ainsi un justiciable de son droit d'accès au juge ; ou à l'inverse, ne pas détecter l'existence d'une clause valide, permettant ainsi le contournement de l'engagement arbitral.


Les voies de recours : entre hiérarchie administrative et contrôle juridictionnel


Face à cette situation potentiellement problématique, le législateur rwandais a prévu un mécanisme de recours contre les décisions du greffier au stade préalable. L'article 22 de la CCLAP dispose que la partie qui n'est pas satisfaite de la décision du greffier forme un recours hiérarchique par écrit devant le président du tribunal en exposant ses motifs dans les cinq jours suivant la date à laquelle elle a pris connaissance de la décision. Le président du tribunal statue dans les cinq jours suivant la réception de la demande, et sa décision n'est pas susceptible d'appel, bien qu'il puisse la réviser chaque fois qu'il lui est prouvé qu'il l'a prise à tort.


Ce mécanisme de recours hiérarchique présente plusieurs caractéristiques notables. Premièrement, il s'agit d'un recours administratif interne au tribunal, et non d'un appel juridictionnel devant une juridiction supérieure. Le président du tribunal, autorité hiérarchique du greffier, exerce un pouvoir de réformation ou d'annulation des décisions de son subordonné. Cette nature administrative du recours explique qu'il ne soit pas susceptible d'appel judiciaire : on reste dans la sphère de l'organisation interne du service judiciaire.

Deuxièmement, le délai de recours est très bref (cinq jours), et le délai de décision également (cinq jours), témoignant de la volonté du législateur d'éviter que le stade préalable ne s'éternise et ne retarde indûment l'examen au fond du litige.


Troisièmement, et c'est l'aspect le plus intéressant pour notre propos, le président du tribunal peut réviser sa décision à tout moment s'il est prouvé qu'il l'a prise à tort. Cette possibilité de révision introduit une certaine souplesse dans le système et ouvre une voie pour corriger les erreurs d'appréciation concernant les clauses d'arbitrage. Si le président du tribunal rejette initialement une demande en raison de l'existence d'une clause d'arbitrage, mais qu'il est ultérieurement démontré que cette clause était nulle, inopérante ou non susceptible d'exécution, il peut annuler sa décision de rejet et admettre la demande.


Cette possibilité de révision constitue en quelque sorte une soupape de sécurité permettant de corriger les effets potentiellement injustes de l'automatisme du rejet. Elle introduit dans le système une dose de flexibilité qui tempère la rigueur de l'article 21 paragraphe 18 de la CCLAP. Toutefois, le législateur n'a pas précisé selon quelle procédure doit être apportée cette preuve qui permettra au président de réviser sa décision, ce qui laisse une zone d'incertitude juridique.


Implications pour la sécurité juridique et l'attractivité économique


Au-delà des aspects purement techniques et procéduraux, la question de l'arbitrage au stade préalable soulève des enjeux économiques et politiques majeurs pour le Rwanda. Le pays s'est engagé depuis plusieurs années dans une politique volontariste d'amélioration de son climat des affaires et d'attraction des investissements étrangers. Les classements internationaux, notamment le rapport Doing Business de la Banque mondiale (aujourd'hui suspendu mais qui demeure une référence), ont régulièrement salué les progrès accomplis par le Rwanda en matière de facilitation des affaires et d'efficacité du système judiciaire commercial.


L'arbitrage commercial joue un rôle crucial dans cette stratégie d'attractivité. Les investisseurs internationaux, habitués à opérer dans des environnements juridiques divers et pas toujours prévisibles, recherchent des mécanismes de règlement des différends qui leur offrent certaines garanties : neutralité (ni l'une ni l'autre partie ne se trouve devant « son » tribunal national), spécialisation (les arbitres sont généralement des experts du domaine concerné), confidentialité (les procédures arbitrales ne sont pas publiques, contrairement aux procès judiciaires), et efficacité (l'arbitrage est souvent plus rapide que la justice étatique).


La présence dans les contrats d'investissement de clauses d'arbitrage, souvent prévoyant un arbitrage international selon les règles d'institutions reconnues (CCI, CIRDI, CNUDCI, etc.), constitue donc un élément rassurant pour les investisseurs. Mais cette confiance repose sur la certitude que ces clauses seront respectées et mises en œuvre effectivement. Si les tribunaux étatiques pouvaient facilement contourner ou ignorer les clauses d'arbitrage, acceptant de juger des litiges qui devraient être soumis à l'arbitrage, la sécurité juridique s'en trouverait gravement affectée.


À l'inverse, un système trop rigide qui rejetterait automatiquement toute demande sans examiner la validité et l'opérabilité de la clause d'arbitrage pourrait également nuire à la sécurité juridique. Un justiciable qui se verrait opposer une clause d'arbitrage manifestement nulle ou inapplicable, sans possibilité d'obtenir rapidement un examen juridictionnel de cette question, se trouverait dans une situation d'impasse juridique préjudiciable.


L'équilibre à trouver est donc délicat : respecter l'engagement arbitral des parties lorsqu'il est valide, opérant et exécutable, tout en permettant un contrôle juridictionnel rapide et efficace lorsque la validité ou l'opérabilité de la clause est contestée. C'est précisément cet équilibre que les articles 10 et 21 des législations rwandaises peinent actuellement à réaliser de manière satisfaisante.


Perspectives d'amélioration : vers une réforme nécessaire


Face aux tensions et incertitudes identifiées, plusieurs pistes d'amélioration du cadre juridique rwandais peuvent être envisagées.

La première piste consisterait à clarifier l'articulation entre l'article 21 paragraphe 18 de la CCLAP et l'article 10 de la loi sur l'arbitrage. Une modification législative pourrait préciser expressément que le rejet automatique de la demande en présence d'une clause d'arbitrage ne s'applique que lorsque cette clause est prima facie valide, et que le greffier doit transmettre le dossier au président du tribunal dès lors qu'une partie conteste sérieusement la validité, l'opérabilité ou l'exécutabilité de la clause. Cette solution permettrait de concilier l'efficacité procédurale (éviter l'engorgement des tribunaux avec des litiges devant être arbitrés) et la protection des droits des justiciables (permettre un examen rapide des contestations sérieuses).


La deuxième piste concernerait la formation et la spécialisation des greffiers. Si l'on maintient le principe que le greffier peut rejeter une demande en présence d'une clause d'arbitrage, il est impératif de lui donner les moyens intellectuels et techniques d'exercer cette compétence de manière éclairée. Des formations spécialisées en droit de l'arbitrage devraient être organisées régulièrement pour les greffiers, leur permettant d'identifier les situations complexes nécessitant une intervention du juge.


La troisième piste porterait sur la procédure de révision devant le président du tribunal. Le législateur pourrait préciser les modalités selon lesquelles une partie peut demander la révision d'une décision de rejet fondée sur l'existence d'une clause d'arbitrage : nature des preuves à apporter, délais, possibilité d'audition des parties, etc. Cette clarification procédurale renforcerait la sécurité juridique en offrant aux justiciables un cadre prévisible pour contester les rejets qu'ils estiment injustifiés.


Une quatrième piste, plus ambitieuse, consisterait à s'inspirer des solutions adoptées dans d'autres systèmes juridiques ayant affronté des problématiques similaires. Le droit français, par exemple, a développé une jurisprudence sophistiquée sur la question du renvoi à l'arbitrage, distinguant selon que la clause d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement applicable. Cette approche pragmatique, fondée sur un contrôle prima facie de la validité de la clause, permet d'éviter tant les rejets abusifs que les contournements injustifiés de l'engagement arbitral.


Vers une harmonisation régionale ?


Au-delà du cadre rwandais, la question de l'arbitrage au stade préalable s'inscrit dans une réflexion plus large sur l'harmonisation du droit des affaires en Afrique de l'Est. La Communauté d'Afrique de l'Est (EAC), dont le Rwanda est membre aux côtés du Burundi, du Kenya, de l'Ouganda, de la Tanzanie, du Soudan du Sud et, depuis récemment, de la République démocratique du Congo, travaille progressivement à l'harmonisation des législations commerciales et des procédures de règlement des différends.


Un cadre régional harmonisé en matière d'arbitrage commercial présenterait de nombreux avantages. Il renforcerait la sécurité juridique pour les opérateurs économiques agissant dans plusieurs pays de la région, faciliterait la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales à l'intérieur de l'espace communautaire, et contribuerait à l'attractivité globale de la région pour les investissements internationaux.


L'expérience de l'OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires), qui regroupe dix-sept pays d'Afrique de l'Ouest et Centrale autour d'un corpus juridique unifié en matière de droit des affaires, démontre la faisabilité et les bénéfices d'une telle harmonisation régionale. L'Acte uniforme OHADA relatif au droit de l'arbitrage, adopté en 2017, offre un cadre moderne et cohérent pour l'arbitrage commercial dans l'espace OHADA, inspiré des meilleures pratiques internationales.


Une démarche similaire au sein de l'EAC pourrait permettre de résoudre collectivement les difficultés que rencontrent individuellement les États membres, dont le Rwanda, en matière d'articulation entre arbitrage et justice étatique. Elle favoriserait également l'émergence d'une culture arbitrale régionale et le développement de centres d'arbitrage est-africains capables de rivaliser avec les grandes institutions d'arbitrage internationales.


Un chantier juridique nécessaire pour la modernisation de la justice commerciale


L'analyse de la question de l'accord d'arbitrage au stade préalable de la procédure civile rwandaise révèle une problématique juridique complexe, aux multiples ramifications. La tension entre l'automatisme du rejet prévu à l'article 21 de la CCLAP et les nuances de l'article 10 de la loi sur l'arbitrage reflète une difficulté plus profonde : comment concilier l'efficacité procédurale, le respect de la volonté contractuelle des parties, et la protection du droit d'accès à la justice ?


Cette question n'est pas purement théorique ou académique. Elle a des implications pratiques concrètes pour les entreprises, les investisseurs et tous les acteurs de la vie économique rwandaise. Un cadre juridique flou ou inadapté en matière d'arbitrage peut générer des contentieux inutiles, des coûts de transaction élevés, et ultimement décourager l'investissement et l'activité économique.


Les solutions à cette problématique passent par plusieurs voies complémentaires : clarification législative pour mieux articuler les différentes dispositions légales, formation et spécialisation des acteurs judiciaires (greffiers, juges, avocats) en matière d'arbitrage, développement d'une jurisprudence cohérente et prévisible, et éventuellement harmonisation régionale des règles applicables.


Au-delà des aspects techniques, c'est une réflexion plus large sur la place de l'arbitrage dans le système judiciaire qui est nécessaire. L'arbitrage doit-il être conçu comme un simple palliatif à l'engorgement des tribunaux, ou comme une véritable alternative dotée d'une légitimité propre ? Quelle articulation entre justice étatique et justice privée ? Quel contrôle des tribunaux sur les procédures arbitrales ? Ces questions fondamentales méritent un débat approfondi impliquant l'ensemble des parties prenantes : législateur, magistrats, praticiens du droit, milieu des affaires, société civile.


La 79ème session ordinaire de la Cour africaine des droits de l'homme, qui se tient à Arusha en novembre-décembre 2025, nous rappelle que la construction d'une justice efficace et légitime est un processus continu, fait d'ajustements progressifs et de dialogues entre les différents acteurs. De même, la modernisation de la justice commerciale rwandaise, dont la question de l'arbitrage au stade préalable constitue un élément, requiert une approche patiente, pragmatique et inclusive.


L'enjeu, in fine, n'est pas seulement juridique mais économique et politique : il s'agit de construire un cadre propice au développement des affaires, respectueux des engagements contractuels, et garantissant à tous les justiciables un accès effectif à des mécanismes de règlement des différends efficaces, prévisibles et équitables. Ce chantier, certes exigeant, est indispensable pour accompagner l'ambition du Rwanda de devenir un hub économique régional et une destination privilégiée des investissements en Afrique de l'Est.

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