LA MESURE DE FERMETURE DES ÉGLISES DITES DE REVEIL AU CAMEROUN: UNE RESTRICTION DISPROPORTIONNÉE À LA LIBERTÉ DE RELIGION?
- Me. MESSI ZOGO Fidèle Roland

- il y a 6 heures
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Introduction
L'annonce, par le ministre de l'Administration territoriale, de la fermeture des églises dites de réveil au Cameroun a suscité des réactions contrastées. Si une partie de l'opinion y voit une mesure de renforcement de l'encadrement des activités cultuelles, les fidèles et responsables des églises concernées y dénoncent une atteinte à la liberté de religion et de culte, garantie par les instruments juridiques applicables.
Dans le prolongement de cette annonce, le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé IV a ordonné la fermeture de plusieurs de ces lieux de culte, en se fondant notamment sur L'absence d'autorisation, les nuisances sonores qu'ils généreraient, qualifiées de troubles à l'ordre et à la tranquillité publics, ce qui a ravivé le débat sur les limites du pouvoir de police administrative en matière de liberté religieuse. Si la préservation de l'ordre public constitue une mission essentielle de l'État, les mesures adoptées à cette fin ne sauraient méconnaître les droits et libertés fondamentaux. La question est donc de savoir si les fermetures décidées répondent aux exigences de nécessité et de proportionnalité qui gouvernent toute restriction à la liberté de religion.
I- L'exercice sans autorisation des églises dites de réveil : une tolérance administrative justifiée
L'exercice des activités des églises dites de réveil sans décret d'autorisation peut, dans une certaine mesure, être appréhendé comme le résultat d'une tolérance administrative. Cette situation s'explique notamment par les difficultés pratiques liées à l'obtention du décret d'autorisation, dont la procédure est souvent longue et complexe. En l'absence d'une décision expresse de l'administration dans un délai raisonnable, de nombreuses communautés religieuses poursuivent leurs activités, parfois avec la connaissance des autorités, sans faire systématiquement l'objet de mesures de fermeture.
Cette tolérance peut également se justifier par la nécessité, pour l'État, de concilier deux exigences d'égale importance : d'une part, la garantie de la liberté de conscience et de religion, qui constitue un droit fondamental ; d'autre part, la préservation de l'ordre public, qui relève de sa mission régalienne. Une application rigide des exigences d'autorisation, conduisant à la fermeture immédiate de tous les lieux de culte non autorisés, risquerait de porter une atteinte excessive à l'exercice de la liberté religieuse, surtout dans un contexte où les pratiques religieuses occupent une place importante dans la vie sociale.
En effet, le contexte sociologique camerounais est marqué par une forte religiosité et une adhésion importante des populations aux églises dites de réveil. Dans ces conditions, une politique administrative fondée sur une certaine tolérance peut contribuer à préserver la paix sociale tout en laissant à l'administration le temps d'instruire les demandes d'autorisation. Toutefois, cette tolérance ne saurait être assimilée à une régularisation implicite de la situation des communautés concernées. Elle demeure une mesure de fait, précaire et révocable, qui ne dispense pas les associations religieuses de satisfaire aux exigences légales applicables.
Dès lors, si l'administration décide de mettre fin à cette tolérance en procédant à la fermeture des lieux de culte non autorisés, une telle décision devrait être mise en œuvre de manière progressive, objective et non discriminatoire. Elle devrait également respecter les principes de sécurité juridique, de confiance légitime, lorsqu'ils sont reconnus par le droit applicable, ainsi que le principe de proportionnalité, afin de concilier efficacement le respect de la légalité avec la protection des libertés fondamentales.
II- La préservation de l'ordre public ne confère pas un pouvoir discrétionnaire de fermeture des lieux de culte
L'autorité administrative est investie d'un pouvoir de police destiné à garantir l'ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publics. Toutefois, ce pouvoir est un pouvoir encadré. Les nuisances sonores, le non-respect de la réglementation applicable aux associations religieuses ou encore les atteintes avérées à l'ordre public peuvent justifier des mesures administratives. En revanche, ces mesures doivent reposer sur des faits objectivement établis, être dûment motivées et respecter le principe de légalité. Une fermeture systématique ou générale de lieux de culte, fondée sur leur seule appartenance à la catégorie des « églises dites de réveil », soulèverait de sérieuses interrogations quant à sa conformité aux exigences de l'État de droit.
III- Une atteinte susceptible d'être disproportionnée à la liberté de religion
La liberté de religion, qui englobe la liberté de croyance, de culte et d'organisation des communautés religieuses, bénéficie d'une protection constitutionnelle ainsi que d'une consécration dans les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Si cette liberté n'est pas absolue, les restrictions qui lui sont apportées doivent satisfaire à un triple contrôle de légalité, de nécessité et de proportionnalité.
En l'espèce, la fermeture de plusieurs lieux de culte constitue l'une des mesures les plus restrictives susceptibles d'affecter l'exercice collectif de la liberté religieuse. Dès lors, l'autorité administrative devrait démontrer que cette mesure était indispensable pour prévenir un trouble réel à l'ordre public et qu'aucune mesure moins attentatoire telle qu'une mise en demeure, une limitation des horaires de culte, des sanctions ciblées ou des injonctions de mise en conformité n'aurait permis d'atteindre le même objectif. À défaut d'une telle démonstration, la fermeture pourrait être regardée comme une restriction disproportionnée à la liberté de religion.
VI- Une mesure susceptible d'avoir des conséquences sur l'ordre public.
La fermeture des églises dites de reveil est une mesure susceptible d'avoir des conséquences sur l'ordre public. Les fidèles peuvent se sentir marginalisés ou victimes d'un traitement discriminatoire, ce qui pourrait entraîner des manifestations pacifiques destinées à exprimer leur désaccord. Toutefois, dans un contexte de tensions sociales ou politiques, ces rassemblements peuvent être récupérés par des individus ou des groupes poursuivant d'autres objectifs, avec un risque de débordements et de troubles à l'ordre public.
L'histoire montre que des décisions perçues comme injustes ou excluantes peuvent, lorsqu'elles s'inscrivent dans un climat de mécontentement plus large, contribuer à des mouvements de contestation. À titre d'illustration, le Printemps arabe est né d'un ensemble de frustrations politiques, économiques et sociales, déclenchées par un événement catalyseur. De même, la crise anglophone au Cameroun trouve son origine dans des revendications relatives à la marginalisation de la minorité anglophone, auxquelles se sont ajoutées d'autres causes ayant conduit à une escalade du conflit. Ces exemples rappellent qu'une gestion inadéquate des revendications de certains groupes peut accroître les tensions, même si chaque contexte demeure spécifique et ne saurait être assimilé à un autre.
Conclusion
La protection de l'ordre public ne saurait justifier une limitation excessive des libertés fondamentales. Dans un État de droit, les mesures de police administrative doivent demeurer exceptionnelles, individualisées et proportionnées au trouble qu'elles entendent prévenir. En l'absence d'une motivation suffisante et d'une appréciation concrète des circonstances propres à chaque lieu de culte, la fermeture des églises dites de réveil est susceptible d'être analysée comme une atteinte disproportionnée à la liberté de religion, ouvrant ainsi la voie au contrôle du juge administratif.




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