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LA PROTECTION PÉNALE DE LA FEMME À L’ÉPREUVE DU FÉMINICIDE AU CAMEROUN

Introduction


La vie humaine constitue l’un des intérêts les plus fondamentaux protégés par le droit pénal. Au Cameroun, cette protection se manifeste à travers plusieurs incriminations qui répriment les atteintes à la vie et à l’intégrité physique des personnes. Le Code pénal camerounais sanctionne notamment les blessures légères, les blessures simples, les coups mortels, le meurtre, l’assassinat ainsi que l’homicide involontaire.


Cette protection générale présente toutefois une particularité lorsqu’elle concerne la femme. En effet, les violences faites aux femmes peuvent s’inscrire dans un contexte de domination, de discrimination, de violences conjugales ou de violences fondées sur le sexe. Lorsque ces violences aboutissent à la mort d’une femme en raison de son sexe ou dans un contexte de violence fondée sur le genre, elles sont communément désignées sous le terme de féminicide.


Le féminicide ne se réduit donc pas nécessairement à tout homicide dont la victime est une femme. Il renvoie à une dimension particulière de la violence, tenant notamment au contexte, au mobile ou aux rapports de domination liés au genre.


Or, la loi N°2016/007, du 12 Juillet 2016 portant Code pénal camerounais ne consacre pas expressément le féminicide comme une infraction autonome. La mort d’une femme est dès lors susceptible d’être juridiquement qualifiée de meurtre, d’assassinat, de coups mortels ou, selon les circonstances, d’homicide involontaire. Les violences ayant précédé le décès peuvent également relever des infractions de blessures légères ou de blessures simples.


Dès lors, une interrogation s’impose : dans quelle mesure les incriminations du Code pénal camerounais relatives aux atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle permettent-elles d’assurer une protection effective de la femme contre les féminicides, alors même que le féminicide n’est pas consacré comme une infraction autonome ?


L’étude de cette question révèle que le droit pénal camerounais assure une protection importante de la femme contre les atteintes à sa vie et à son intégrité corporelle (I), mais que cette protection demeure perfectible face à la dimension spécifique et genrée des féminicides (II).



I- L’EFFECTIVITÉ RELATIVE DE LA PROTECTION PÉNALE DE LA FEMME CONTRE LES ATTEINTES À SA VIE ET À SON INTÉGRITÉ CORPORELLE


Le droit pénal camerounais protège la femme contre les violences en sanctionnant progressivement les atteintes à son intégrité physique et à sa vie. Cette protection repose d’abord sur la répression des violences corporelles (A), avant de s’étendre aux atteintes intentionnelles à la vie (B).


A- LA PROTECTION DE L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE DE LA FEMME CONTRE LES VIOLENCES


La protection pénale de l’intégrité physique de la femme se manifeste notamment à travers la répression des blessures légères et des blessures simples (1), ainsi que par la répression des violences ayant des conséquences mortelles (2).


1- La répression des blessures légères et des blessures simples


Les blessures légères sont prévues par l’article 281 du Code pénal camerounais. Elles résultent de violences ou voies de fait ayant entraîné une maladie ou une incapacité de travail de plus de huit jours et jusqu’à trente jours. Elles sont punies de six jours à deux ans d’emprisonnement et/ou d’une amende de 5 000 à 50 000 francs CFA.


Les blessures simples, prévues à l’article 280, concernent quant à elles les violences ou voies de fait ayant entraîné une maladie ou une incapacité de travail supérieure à trente jours. La peine encourue est de six mois à cinq ans d’emprisonnement et/ou une amende de 5 000 à 200 000 francs CFA.


Ces deux incriminations traduisent une volonté de protéger l’intégrité corporelle de la personne en fonction de la gravité des conséquences des violences.


Dans le cadre des violences faites aux femmes, elles peuvent constituer un premier niveau de protection contre des comportements susceptibles de s’aggraver. Une femme victime de violences conjugales, familiales ou autres peut ainsi bénéficier de la protection pénale avant même que les violences n’aboutissent à une atteinte mortelle.


Cependant, ces incriminations sont neutres quant au sexe de la victime. Elles protègent aussi bien l’homme que la femme. Elles ne permettent donc pas, à elles seules, de rendre compte de la dimension genrée de certaines violences.


2- La répression des violences ayant des conséquences mortelles


Lorsque les violences exercées contre une femme entraînent sa mort sans que l’auteur ait voulu provoquer celle-ci, la qualification de coups mortels peut être envisagée.


L’article 278 du Code pénal réprime les violences ou voies de fait ayant involontairement causé la mort. La peine prévue est de six à vingt ans d’emprisonnement, avec une aggravation particulière dans le cas prévu par le texte relatif à la sorcellerie, à la magie ou à la divination.


La particularité des coups mortels réside donc dans la différence entre l’intention de l’auteur et le résultat obtenu. L’auteur entend exercer des violences, mais ne recherche pas nécessairement la mort de la victime.


Cette qualification peut être pertinente dans certaines situations de violences contre les femmes lorsque le décès survient à la suite de coups ou de violences dont l’auteur n’avait pas l’intention homicide.


Elle se distingue ainsi du meurtre, qui suppose une volonté de donner la mort.


B - LA PROTECTION DE LA FEMME CONTRE LES ATTEINTES À SA VIE


Lorsque l’atteinte portée à la femme concerne directement sa vie, le Code pénal prévoit des qualifications plus sévères, notamment le meurtre (1) et l’assassinat (2).


1- Le meurtre comme protection générale de la vie


L’article 275 du Code pénal camerounais dispose que celui qui cause la mort d’autrui est puni de l’emprisonnement à vie.


Le meurtre constitue donc l’une des principales qualifications permettant de réprimer le fait de donner volontairement la mort à une femme.


Cette disposition assure une protection particulièrement importante de la vie humaine. Lorsqu’un homme tue volontairement une femme, les faits peuvent ainsi être poursuivis sous la qualification de meurtre lorsque les circonstances aggravantes propres à l’assassinat ne sont pas réunies.


Toutefois, le meurtre demeure une infraction générale. Le sexe féminin de la victime n’est pas, en lui-même, un élément constitutif du meurtre.


Dès lors, même lorsqu’une femme est tuée dans un contexte de violences fondées sur le genre, le droit pénal peut se limiter à constater juridiquement l’existence d’un homicide volontaire.


2 - L’assassinat comme répression aggravée de l’atteinte volontaire à la vie


L’article 276 prévoit l’assassinat, notamment lorsque le meurtre est commis avec préméditation ou dans les autres circonstances aggravantes prévues par le texte. La peine prévue est la peine de mort.


La préméditation est particulièrement importante dans la qualification de l’assassinat. Lorsqu’un auteur prépare à l’avance la mise à mort d’une femme, cette circonstance peut conduire à retenir l’assassinat plutôt que le simple meurtre.


L’assassinat constitue donc une forme aggravée de l’atteinte volontaire à la vie.


Cette incrimination peut permettre de réprimer certains actes qui, sur le plan criminologique, pourraient être qualifiés de féminicides.


Cependant, même dans cette hypothèse, le caractère genré de la mise à mort n’est pas nécessairement pris en compte comme élément autonome. La qualification demeure fondée principalement sur les circonstances prévues par le Code pénal.


II - LES LIMITES DE LA PROTECTION PÉNALE CLASSIQUE FACE AU PHÉNOMÈNE DES FÉMINICIDES


Malgré la diversité des incriminations protectrices, le dispositif pénal camerounais présente certaines limites face à la spécificité des féminicides. Ces limites résident notamment dans l’absence d’une incrimination autonome du féminicide (A) et dans la nécessité d’adapter davantage la protection pénale aux violences fondées sur le genre (B).


A- L’INADAPTATION RELATIVE DES QUALIFICATIONS PÉNALES CLASSIQUES À LA DIMENSION GENRÉE DU FÉMINICIDE


L’inadaptation relative du droit pénal camerounais apparaît d’abord à travers l’absence du féminicide comme infraction autonome (1), puis à travers la difficulté de prendre pleinement en considération les violences antérieures et les rapports de domination (2).


1 - L’absence du féminicide comme infraction autonome


Le principal constat est que le Code pénal camerounais ne prévoit pas expressément une infraction autonome intitulée « féminicide ».


Lorsqu’une femme est tuée, les autorités judiciaires doivent donc rechercher la qualification correspondant aux circonstances : meurtre, assassinat, coups mortels ou homicide involontaire.


Cette situation permet certes de sanctionner les auteurs de violences mortelles contre les femmes. Elle présente cependant une limite importante : elle ne donne pas nécessairement une visibilité juridique autonome au phénomène des féminicides.


Le meurtre permet de sanctionner le fait de donner volontairement la mort. L’assassinat permet de prendre en compte certaines circonstances aggravantes, notamment la préméditation. Mais ces qualifications ne permettent pas systématiquement d’intégrer le caractère sexiste ou genré du crime.


Il existe donc un décalage entre la réalité criminologique du féminicide et sa qualification juridique en droit pénal camerounais.


Le droit positif protège la femme en tant que personne humaine, mais il ne reconnaît pas encore nécessairement la spécificité de la femme comme victime d’une violence fondée sur le genre.


2- L’effacement du contexte de domination et des violences antérieures dans la qualification pénale


Les féminicides peuvent être précédés de violences répétées : menaces, violences physiques, blessures légères ou blessures simples.


Or, chaque épisode peut être juridiquement appréhendé comme une infraction distincte, sans que soit nécessairement prise en compte la progression globale de la violence.


Cette situation peut être problématique dans les cas de violences conjugales ou familiales.


En effet, une femme qui subit régulièrement des violences peut se trouver dans une situation de danger croissant. Les blessures antérieures peuvent constituer des signes annonciateurs d'une violence plus grave.


La protection pénale ne devrait donc pas seulement intervenir après la commission de chaque infraction. Elle devrait également permettre d'identifier les situations dans lesquelles la répétition des violences fait peser un risque sérieux sur la vie de la victime.


Ainsi, la question des féminicides invite à dépasser une conception strictement individuelle et ponctuelle de l'infraction pour prendre davantage en compte le contexte dans lequel les violences sont commises.


B - LA NÉCESSAIRE ÉVOLUTION DE LA PROTECTION PÉNALE DE LA FEMME


Le renforcement de la protection de la femme suppose d’abord une meilleure prévention et une meilleure prise en charge des violences (1), avant d’envisager une réflexion sur l’évolution du droit pénal et sur la reconnaissance juridique du féminicide (2).


1- Le renforcement de la prévention et de la prise en charge des violences faites aux femmes


La lutte contre les féminicides ne peut être limitée à la sanction de l’auteur après la mort de la victime.


Elle doit également porter sur la prévention.


À cet égard, la protection des femmes victimes de violences nécessite notamment une meilleure prise en compte des plaintes, une protection effective des victimes menacées, une prise en charge judiciaire et sociale adaptée ainsi qu’une formation accrue des différents acteurs intervenant dans la chaîne pénale.


La prévention est d’autant plus importante que les violences peuvent suivre une dynamique d’escalade : des violences apparemment moins graves peuvent progressivement devenir des violences graves, puis mortelles.


La protection pénale doit donc permettre d’intervenir avant que l'atteinte à la vie ne survienne.


Cette exigence s'inscrit également dans les engagements internationaux du Cameroun en matière de protection des femmes, notamment la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et le Protocole de Maputo.


2 — La réflexion sur la reconnaissance juridique du féminicide et le renforcement de la réponse pénale


La dernière évolution envisageable concerne la possibilité de donner au féminicide une reconnaissance juridique plus précise.


La création d’une incrimination autonome pourrait présenter certains avantages. Elle permettrait notamment de donner une visibilité particulière aux meurtres commis contre les femmes en raison de leur sexe ou dans un contexte de violences fondées sur le genre.


Elle pourrait également permettre de mieux prendre en considération certaines circonstances telles que les violences conjugales répétées, les menaces antérieures, les rapports de domination ou encore le mobile sexiste.


Cependant, la reconnaissance du féminicide comme infraction autonome ne suffirait pas à elle seule.


Elle devrait nécessairement être accompagnée d’une politique plus globale de prévention, de protection des victimes, d’accès à la justice et de collecte des données sur les violences faites aux femmes.


L’objectif ne serait donc pas simplement de créer une nouvelle infraction, mais de permettre au droit pénal camerounais de mieux appréhender l’ensemble du processus pouvant conduire au féminicide.



Conclusion


En définitive, le droit pénal camerounais offre une protection non négligeable de la femme contre les atteintes à son intégrité physique et à sa vie. Les blessures légères, les blessures simples, les coups mortels, le meurtre, l’assassinat et l’homicide involontaire permettent de réprimer différentes formes d’atteintes selon leur gravité et selon l’intention de leur auteur.


Toutefois, cette protection demeure essentiellement générale, puisqu'elle ne reconnaît pas le féminicide comme une infraction autonome. Le droit pénal sanctionne donc le meurtre ou l’assassinat d’une femme sans nécessairement faire apparaître la dimension genrée de cette mise à mort.


La protection pénale de la femme apparaît ainsi effective dans sa capacité à réprimer les atteintes à la vie et à l'intégrité physique, mais perfectible dans sa capacité à prévenir et à appréhender la spécificité des féminicides.


Dès lors, l’enjeu pour le droit camerounais n’est pas seulement d’aggraver les sanctions, mais surtout de renforcer la prévention, la prise en charge des victimes et la prise en considération du contexte des violences fondées sur le genre. La réflexion sur une éventuelle reconnaissance juridique du féminicide pourrait constituer, à cet égard, une piste d’évolution, à condition de l’intégrer dans une politique globale de lutte contre les violences faites aux femmes.

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