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LA RÉGULARITÉ DE L’ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA FECAFOOT DE L’ASSEMBLÉE GENERALE DU 29 NOVEMBRE 2025

Le 29 novembre 2025, le Centre d'excellence de la CAF à Mbankomo a abrité le scrutin présidentiel de la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT). En dépit d'une opposition frontale et systématique du ministère des Sports et de l'Éducation physique (MINSEP), Samuel Eto’o Fils a été reconduit à la présidence de l'instance faîtière, fort d'un plébiscite sans équivoque de 85 voix sur 87. Pour faire écran à ce processus électoral, l'autorité de tutelle avait pourtant déployé une véritable artillerie juridique. Qualifiés par la doctrine de griefs « cheval de Troie », les motifs d’opposition soulevés par le ministère étaient substantiels : violation des dispositions statutaires internes, éviction arbitraire d’acteurs majeurs, corruption du corps électoral par le biais de ligues fictives, persistance de contentieux non vidés, insubordination caractérisée aux directives étatiques et risques imminents de troubles à l’ordre public sportif. Un arsenal de droit administratif qui, en théorie pure, disposait de la puissance nécessaire pour paralyser le fonctionnement de toute assemblée générale.


Pourtant, cette offensive juridique s'est heurtée à une réalité normative d'une complexité supérieure. Si ces arguments présentaient une légitimité apparente au regard du droit public interne, ils étaient juridiquement voués à l'échec face aux spécificités impératives du droit du sport global. L'analyse des forces en présence démontre que l'appareil d'opposition ministériel a finalement accouché d’une souris. Dès lors, la position du MINSEP ne pouvait prospérer, d'une part, face à l’exigence pour la FECAFOOT de concilier son principe d’autonomie avec la mission de service public dont elle est investie (I), et d'autre part, en raison de la primauté des statuts fédéraux face à l’inertie de l’autorité de tutelle (II).


I- La conciliation entre le principe d'autonomie fédérale et la mission de service public des fédérations sportives


A- Le principe de non-ingérence et d'autonomie électorale (Article 2 du Code électoral de la FECAFOOT)


Il convient de rappeler qu'en saisissant initialement le ministère des Sports, la FECAFOOT sollicitait uniquement la désignation de deux représentants ministériels au sein de ses organes. Toutefois, la tutelle sportive a opéré une confusion juridique en estimant qu'elle était investie du pouvoir d’avaliser ou de rejeter l'ensemble du processus électoral. C'est ce qui justifie sa réaction officielle : *« tant que subsisteront des aspérités critiques, problématiques, vecteurs potentiels de troubles à l’ordre public, le Ministre des sports n’avalisera ou ne cautionnera un processus électoral porteur de germes de tensions… »*


Or, l’article 2, alinéa 2, du Code électoral de la FECAFOOT pose une règle d'ordre public associatif claire : « L’ingérence gouvernementale, de quelque forme qu’elle soit, ou dans la composition de l’assemblée générale de la FECAFOOT et des associations n’est pas autorisée. Par conséquent, les directives gouvernementales régulant les élections pour les instances internes élues de la FECAFOOT et des associations ne s’appliquent et les directives électorales de la FECAFOOT ne peuvent être soumises à l’approbation d’une instance gouvernementale ».


Cette disposition consacre deux principes cardinaux : l'interdiction absolue de l'ingérence étatique et l'indépendance réglementaire de la FECAFOOT.


* **L’interdiction absolue de l'ingérence étatique :** L'exécutif ne peut s'immiscer, sous quelque modalité que ce soit, dans les opérations électorales de la FECAFOOT, ni modifier de son propre chef la composition de son Assemblée Générale ou des groupements affiliés.


* **L’indépendance réglementaire :** Les textes de portée générale et les directives électorales édictés par la FECAFOOT jouissent d'une souveraineté normative interne ; leur validité juridique est autonome et n'est conditionnée par aucune approbation ou validation gouvernementale préalable.


Par conséquent, en conditionnant la tenue du scrutin à son propre agrément, le ministre a méconnu les dispositions de l'article 2 susmentionné, exposant ainsi l’État du Cameroun à de lourdes sanctions disciplinaires de la part des instances internationales (FIFA et CAF), protectrices de l'autonomie fédérale face aux ingérences étatiques. C'est précisément pour prémunir le football national d'un tel bannissement que l'instance faîtière a poursuivi le déroulement de son calendrier électoral.


B- L'exécution d'une mission de service public (art. 2 et 46 de la loi du 11 Juillet 2018 portant organisation et promotion des activités sportives au Cameroun).


La mission de service public se définit comme une activité d’intérêt général, prise en charge par une personne publique ou par un organisme de droit privé agissant sous le contrôle de l'État, visant à satisfaire les besoins collectifs de la population — qu'ils soient d'ordre sanitaire, éducatif, sécuritaire ou, en l'espèce, sportif.


Partant de ce postulat, la FECAFOOT se trouvait dans l'obligation régalienne de mener à bien ses élections afin d'amorcer le chronogramme de la saison sportive 2025-2026, l'équipe dirigeante sortante se trouvant en situation d'irrégularité du fait de l'expiration de son mandat statutaire. Afin de conjurer un risque avéré de trouble à l'ordre public sportif né d'une prorogation de fait et injustifiée des mandats, et pour garantir la continuité du service public, la FECAFOOT se devait d'agir de manière autonome, sans s'enfermer dans l'attente d'injonctions ministérielles.


II- La primauté des statuts face à l'inertie de la tutelle : Analyse du conflit de normes et de temporalités dans la gouvernance sportive


Au-delà de la correspondance administrative du 14 novembre 2025, l'origine de ce conflit de normes remonte au 10 décembre 2024. À cette date, le ministre des Sports, accusant réception des nouveaux statuts adoptés par l’Assemblée générale de la FECAFOOT le 16 novembre 2024, avait sommé la fédération de produire des mémoires justificatifs quant aux modifications apportées à plusieurs dispositions statutaires.


L'autorité de tutelle invoquait alors les dispositions de la loi camerounaise de 2018 sur les activités physiques et sportives, qui soumet toute révision statutaire d’une association sportive à un contrôle de conformité préalable du ministère avant son entrée en vigueur.


Selon l'interprétation ministérielle, l'absence de notification formelle d'un avis de conformité bloquait l'entrée en vigueur des textes amendés et, par voie de conséquence, faisait obstacle à la tenue légitime du scrutin du 29 novembre 2025 tant que le ministère gardait le silence.


Dès lors, une problématique juridique majeure s'est posée : dans quelle mesure l'inertie prolongée ou la carence du MINSEP, confrontée à l'imminence de délais électoraux impératifs et non négociables, légitimait-elle la mise en œuvre par la FECAFOOT d'un pouvoir de « passer outre » afin de sauvegarder sa continuité institutionnelle et l'intérêt général ?


La résolution de ce conflit de normes exige de distinguer, d'une part, la déviation conceptuelle du contrôle de tutelle assimilé à tort à un pouvoir discrétionnaire (A), et d'autre part, la consécration de la « théorie du temps » comme instrument de sauvegarde de l'autonomie statutaire (B).


A- La dérive conceptuelle du MINSEP: entre erreur procédurale et confusion des pouvoirs


1- La correspondance administrative du MINSEP inopérante face au parallélisme des formes

Le MINSEP a entendu paralyser un processus électoral par le biais d'une simple correspondance administrative adressée à un tiers. Or, les principes fondamentaux du droit administratif enseignent qu'une lettre d'orientation, d'interprétation ou une opinion juridique constitue un acte non décisoire. Dépourvue de tout caractère réglementaire ou grief, elle ne saurait être opposable à une personne morale de droit privé autonome.


Cette correspondance ne saurait s'assimiler à un acte administratif formel d'homologation ou de rejet. Faute d'avoir édicté un arrêté en bonne et due forme, l’administration s'est rendue coupable d'une abstention de compétence, laissant le texte statutaire de la fédération juridiquement valide mais formellement figé dans l'attente d'un acte de tutelle.


2- L'assimilation abusive du contrôle de conformité (contrôle de tutelle) au contrôle hiérarchique.


Le contrôle hiérarchique s’exerce de plein droit par un supérieur sur les actes et les agents relevant de sa propre sphère administrative ou au sein d'une même personne publique (structures centrales ou déconcentrées d'un ministère).


La FECAFOOT, bien que chargée d'une mission de service public, demeure une association de droit privé dotée d'une autonomie institutionnelle pleine et entière. Elle n'est en aucun cas un démembrement ou une direction sectorielle du MINSEP.


Par conséquent, le ministre ne saurait s'arroger un pouvoir hiérarchique d'interruption d'un calendrier électoral, sous prétexte d'arbitrer des litiges opposant des acteurs privés. Il est de principe constant que les recours administratifs ou les contentieux individuels n’exercent aucun effet suspensif sur le déroulement des opérations électorales ou sur le fonctionnement régulier des institutions.


En vertu du principe fondamental selon lequel *« il n'y a pas de tutelle sans texte, ni de tutelle au-delà des textes »*, l'intervention du MINSEP est strictement confinée à un contrôle de légalité. Ce contrôle, par nature restreint, exclut tout pouvoir de réformation, d’annulation ou de substitution d’office, à moins d'une habilitation législative expresse et spéciale.


B- La « théorie du temps » ou la primauté de l’ordre statutaire face à la carence étatique

Face à l'inertie prolongée de la puissance publique, l'ordonnancement juridique consacre des mécanismes palliatifs permettant à l'organe souverain d'une institution d'éviter la paralysie ou le vide juridique.


1- Le mécanisme du « passer outre » : une compétence liée face au péril de la vacance institutionnelle

Le silence prolongé du MINSEP ne saurait s'analyser comme un droit de veto temporel absolu ou infini, propre à paralyser la vie d'une association souveraine investie de surcroît d'une mission d’intérêt général.


Les dispositions statutaires imposent un renouvellement impératif des mandats selon une périodicité stricte de quatre ans. L'avènement des échéances fixées par le Code électoral place ainsi les organes dirigeants en situation de *compétence liée* : l'obligation juridique d'agir et de convoquer les collèges électoraux prime alors sur l'attente hypothétique d'un avis de conformité.


Arbitrant entre le risque d'une rupture de la continuité institutionnelle (dépassement de mandat) et le respect formaliste d'une homologation tacitement suspendue, la théorie du droit valide la poursuite du processus sous l'empire des nouveaux textes régulièrement adoptés par l'Assemblée générale.


2- La publication des statuts comme instrument de sécurisation et d'opposabilité juridique

La diffusion et l'application effective des nouveaux statuts par les canaux propres à la fédération suppléent la carence de publication officielle par l'autorité de tutelle. Cet acte de publicité matérielle emporte l'opposabilité du nouveau cadre normatif à l'ensemble des membres et affiliés (clubs, ligues, licenciés).


De surcroît, en cristallisant les règles du jeu électoral en amont du scrutin, la fédération neutralise toute tentative ultérieure d'instrumentalisation du silence administratif par des contestataires aux fins de faire prononcer une annulation rétroactive des opérations électorales.


L'attitude de la fédération ne s'analyse pas comme un acte d'insubordination, mais bien comme une mise en œuvre rigoureuse de la hiérarchie des normes et du principe d'autonomie associative.


Conclusion


En définitive, l'inertie ou le mutisme de l'autorité de tutelle ne saurait suspendre sine die l'applicabilité des normes internes d'une fédération sportive, dès lors que les impératifs du calendrier électoral et statutaire commandent d'agir pour conjurer la vacance institutionnelle. L'autonomisation juridique de la FECAFOOT vis-à-vis du MINSEP ne constitue pas un acte de dissidence, mais l'exacte application de la hiérarchie des normes et de la souveraineté statutaire. Tant que l'autorité étatique assimilera sa mission de contrôle à un droit de veto discrétionnaire et intemporel, le droit du sport demeurera l'otage de postures administratives. Pour sortir de cette impasse institutionnelle, il convient d'admettre que contrôler la conformité du droit ne saurait signifier paralyser le droit.

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