ABÉCÉDAIRE SUR LE DÉLIT D’ÉVASION EN DROIT PÉNAL CAMEROUNAIS.
- Me. NOA Franck Michaël

- 25 mai
- 3 min de lecture

De manière très générale, l’on sait avec certitude que le procès pénal est strictement régi par des principes fondateurs et est mis en musique par un panthéon d’acteurs aux rôles spécialisés. De la sorte, lorsqu’une infraction pénale est commise et formellement constatée , la procédure pénale est mise en branle, elle est déclenchée.
Des suspects peuvent être interpellés et placés en garde à vue (phase d’enquête préliminaire) ; des inculpés peuvent être placés sous mandat de détention provisoire (phase d’information judiciaire) ; des prévenus ou accusés peuvent être tantôt placés sous mandat de détention provisoire, tantôt définitivement incarcérés suivant mandat d’incarcération, dans une prison, sous le contrôle strict et la surveillance d’un régisseur de prison ayant sous ses ordres des gardiens de prison.
C’est dire que dans la dynamique du procès pénal, des mesures sévères privatives de liberté peuvent être infligées au mis en en cause, en l’occurrence :
la garde à vue, la détention provisoire, l’incarcération. Il peut même arriver que la personne ainsi légalement privée de liberté tente ou réussisse à s’évader.
Le mis en cause peut aussi s’évader lors de son transfèrement d’un lieu à un autre, en recourant à divers stratagèmes à savoir : la force (violences, destructions, intimidations et menaces armées, la pure improvisation (une chance créant un contexte favorable, la ruse, une certaine préparation (parfois longue, organisationnelle, technique), une aide extérieure, des complicités internes obtenues par menaces ou prévarications, ou même l’utilisation de fausses décisions de libération. En droit pénal Camerounais , l’évasion constitue un délit pénal prévu et réprimé par les articles 74 et 193 du Code Pénal.
L’on peut donc se poser la question : Quel est le régime juridique du délit d’évasion en droit pénal Camerounais ? L’interrogation est essentielle en ce qu’elle conduit à examiner la caractérisation de cette infraction pénale (I) en même temps que sa répression (II).
I-DE LA CARACTÉRISATION DU DÉLIT PÉNAL D’ÉVASION
Attendu qu’en droit pénal Camerounais, l’on peut distinguer l’évasion simple de l’évasion aggravée.
A-DE L’ÉVASION SIMPLE
Pour que le délit d’évasion soit caractérisé, il faut la réunion d’éléments matériels spécifiques et d’un élément moral.
*DES ÉLÉMENTS MATÉRIELS
Il faut, pour que ce délit soit constitué, que :
-Le mis en cause ait été légalement privé de sa liberté.
-Un acte matériel de fuite illicite.
*DE L’ÉLÉMENT INTENTIONNEL
Il faut que soit établie la résolution froide et arrêtée de s’enfuir illégalement.
En outre, le tiers qui libère sans droit ni titre, un individu légalement privé de sa liberté est condamné à la même peine que la personne évadée en cavale.
B-DE L’ÉVASION AGGRAVÉE
Attendu que le délit d’évasion aggravée pour être constitué nécessite aussi la coagulation d’éléments matériels et d’un élément psychologique.
*ÉLÉMENTS MATÉRIELS D’AGGRAVATION
Au regard de la loi, les éléments matériels d’aggravation sont :
-Évasion avec bris ou violences.
-Évasion avec usage des armes.
-Si le détenu évadé est inculpé de crime ou condamné à une peine supérieure à 10 ans.
*ÉLÉMENT PSYCHOLOGIQUE
Il faut la décision irrévocable, la volonté et l’intention délibérée du délinquant de s’enfuir illégalement de la détention ou du bagne.
In toto, dès lors que ses éléments matériels et psychologique sont cumulés, le délit d’évasion est caractérisé, et la répression est échéante.
II-DE LA RÉPRESSION
A-SANCTION DU DÉLIT D’ÉVASION SIMPLE
La sanction ici est une peine d’emprisonnement de 1 à 3 ans .
B-SANCTION DU DÉLIT D’ÉVASION AGGRAVÉ
Le panorama de peines à ce niveau est le suivant :
-1 à 5 ans d’emprisonnement au cas d’évasion avec bris ou violences.
-5 à 10 ans s’il s’est agi d’une évasion avec usage des armes.
-5 à 10 ans si l’évadé était détenu pour un crime ou condamné à une peine supérieure à 10 ans.
En conclusion, le délit d’évasion est lourdement réprimé par le Code Pénal Camerounais en ses articles 74 et 193. Les personnes légalement privées de liberté ont donc intérêt à ne pas se soustraire ni s’enfuir illégalement de leur lieu de garde légale, de même que des tiers n’ont pas intérêt à les aider à s’y échapper.




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