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L'IMPORTANCE DU RESPECT DES DÉLAIS DANS LE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF CAMEROUNAIS

Dernière mise à jour : il y a 10 heures


QUELLE EST L'IMPORTANCE DU RESPECT DES DÉLAIS DANS LE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF CAMEROUNAIS ?


Le contentieux administratif camerounais est un univers juridique où le temps n'est pas qu'une simple mesure - c'est une question de vie ou de mort pour vos droits. Un jour de retard, une heure d'inattention, et c'est toute votre action qui s'effondre. Pas de deuxième chance, pas de pitié : la forclusion vous guette. Dans ce système ultra-rigoureux, le respect des délais n'est pas une simple formalité administrative - c'est la condition sine qua non pour accéder à la Justice.


Concrètement, qu'est-ce que cela signifie ? Le contentieux administratif est ce contentieux spécial qui relève de la compétence souveraine des juridictions de l'ordre administratif. Le mode de saisine de ces juridictions est rigoureusement encadré par la loi. La saisine des administrations publiques, puis des juridictions administratives, l'instruction des affaires ainsi que l'exercice des voies de recours ordinaires et extraordinaires sont strictement enfermés dans des délais légalement prescrits à peine de forclusion et d'irrecevabilité.


À titre définitionnel, "l'importance" renvoie à la valeur, à la force ou à la place. Le "délai" désigne le temps imparti, le laps de temps ou la période légale pour ester en Justice, exercer une voie de recours ou accomplir une formalité substantielle. Le contentieux administratif renvoie au droit administratif processuel - un ensemble de règles et procédures permettant de régler les litiges entre les administrés et l'administration publique, assurant ainsi la protection des citoyens par le strict respect du Principe de Juridicité.


De ces précisions, la problématique juridique est claire : Quelle est l'importance d'observer rigoureusement les délais impartis par la loi en matière de contentieux administratif camerounais ? L'interrogation est centrale au plan juridique, car elle permet de dégager les délais applicables dans la Justice administrative camerounaise, ainsi que les sanctions en vigueur au cas de méconnaissance de ces délais de rigueur.

Pour la clarté de notre analyse, nous présenterons de première part l'impérativité vitale du respect des délais dans le contentieux administratif camerounais (I). De seconde part, nous indiquerons quelles sont les sanctions légales lorsque ces délais de la loi sont méconnus (II).



L'IMPÉRATIVITÉ VITALE DU RESPECT DES DÉLAIS DANS LE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF CAMEROUNAIS


Le contentieux administratif camerounais ne pardonne aucune négligence temporelle. Grosso modo, il est possible de distinguer les délais d'action (A) des délais d'exercice des voies de recours (B).


A - DES DÉLAIS D'ACTION : LE COMPTE À REBOURS COMMENCE


Les délais d'action désignent la période impartie par la loi pour ester en Justice administrative. Selon qu'il s'agit d'une part des délais du recours gracieux préalable et du recours contentieux, ou d'autre part des délais du référé administratif et du sursis à exécution, les délais d'action sont différents. Examinons-les.


1 - DU RECOURS GRACIEUX PRÉALABLE ET DU RECOURS CONTENTIEUX


LE RECOURS GRACIEUX PRÉALABLE : LA PORTE D'ENTRÉE OBLIGATOIRE


En droit administratif, le recours gracieux préalable constitue une démarche administrative obligatoire consistant à demander à l'autorité administrative ayant pris une décision faisant grief de la réexaminer et de la réformer. Il s'agit d'une première étape amiable, pré-contentieuse, non contentieuse, laquelle conditionne la recevabilité d'un éventuel recours contentieux ultérieur devant les Tribunaux administratifs.


Dans le droit processuel camerounais, les délais du recours gracieux préalable sont consacrés et prescrits à l'article 17 de la loi N°2006/022 du 29 décembre 2006 fixant l'Organisation et le Fonctionnement des Tribunaux Administratifs. Cette disposition pose :

« (1) Le recours devant le Tribunal Administratif n'est recevable qu'après rejet d'un recours gracieux adressé à l'autorité auteur de l'acte attaqué ou à celle statutairement habilitée à représenter la collectivité publique ou l'établissement Public en cause.

(2) Constitue un rejet du recours gracieux, le silence gardé par l'autorité pendant un délai de trois mois sur une demande ou réclamation qui lui est adressée. Ce délai court à compter de la notification du recours gracieux.

(3) Le recours gracieux doit, sous peine de forclusion, être formé :

a. Dans les trois mois de publication ou de notification de la décision attaquée ;

b. En cas de demande d'indemnisation, dans les six mois suivant la réalisation du dommage ou sa connaissance.

c. En cas d'abstention d'une autorité ayant compétence liée, dans les quatre ans à partir de la date à laquelle ladite autorité était défaillante. »


De l'analyse de cette disposition légale, il apparaît que s'agissant des délais pour introduire le recours gracieux préalable, il y a 03 cas de figure :

  • Le délai de 03 mois : dès la notification ou la publication d'un acte administratif contesté faisant grief

  • Le délai de 06 mois : en cas de demande d'indemnisation, dès la réalisation du dommage ou sa connaissance

  • Le délai de 04 ans : en cas d'abstention d'une autorité ayant compétence liée, dès la date à laquelle ladite autorité était défaillante

LE RECOURS CONTENTIEUX : 60 JOURS POUR SAUVER VOS DROITS

Le recours contentieux désigne le recours juridictionnel permettant de contester un acte administratif faisant grief devant le Tribunal Administratif ou de porter toute réclamation contentieuse, litigieuse devant les Tribunaux administratifs.

Les délais du recours contentieux sont réglés à l'article 18 de la même loi. Ledit texte dispose :

« (1) Sous peine de forclusion, le recours contre les décisions administratives doivent être introduits dans le délai de soixante (60) jours à compter de la décision de rejet du recours gracieux visé à l'article 17 ci-dessus.

(2) Ce délai court du lendemain du jour de la notification à personne ou à domicile élu. »

Il ressort de l'article 18 que le délai pour introduire le recours contentieux est de 60 jours pour compter de la notification à personne ou à domicile élu de la décision de rejet explicite ou implicite du recours gracieux préalable.

Mais qu'en est-il des délais d'action pour ce qui concerne le référé administratif et le sursis à exécution ?

2 - DU RÉFÉRÉ ADMINISTRATIF ET DU SURSIS À EXÉCUTION : QUAND L'URGENCE DICTE SA LOI

Il est fondamental de dissocier les délais du référé administratif de ceux du sursis à exécution.

DU RÉFÉRÉ ADMINISTRATIF : LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE

En droit administratif processuel, le référé administratif est une procédure accélérée devant le Juge administratif, permettant d'obtenir rapidement une décision provisoire pour protéger ses droits face à l'administration, notamment en cas d'urgence (suspension d'une décision illégale, protection d'une liberté fondamentale, paiement d'une somme due).

Contrairement au recours au fond, il ne tranche pas définitivement le litige, mais ordonne uniquement des mesures provisoires en attendant une décision future.

En droit administratif camerounais, cette procédure spéciale d'urgence est enfermée du point de vue de ses délais aux articles 27, 28 et 29 de la loi N°2006/022.

L'article 27 dispose :

« (1) Dans les cas d'urgence, le Président du Tribunal ou le Magistrat qu'il délègue peut, sur requête et si le demandeur justifie de l'introduction d'un recours gracieux, les parties convoquées et après conclusions du Ministère Public, ordonner, en référé, toutes les mesures utiles, sans préjudice au principal.

(2) La notification de la requête est immédiatement faite au défendeur avec fixation d'un délai de réponse ne pouvant excéder cinq (05) jours. »

L'article 28 dispose : « Il est statué sur la requête par ordonnance de référé. L'ordonnance est dans les vingt-quatre heures (24), notifiée aux parties en cause. »

De l'analyse combinée de ces dispositions, les délais en matière de référé administratif sont ainsi prévus :

  • Un délai de 05 jours : imparti au défendeur pour produire son mémoire en réponse dès notification de la requête en référé

  • Un délai de 24 heures : imparti au Greffe de la Juridiction administrative pour notifier aux parties concernées l'ordonnance de référé entreprise

DU SURSIS À EXÉCUTION : SUSPENDRE POUR PROTÉGER

En droit administratif et contentieux administratif, le sursis à exécution est une procédure d'urgence permettant de suspendre temporairement les effets d'une décision administrative querellée, empêchant ainsi son application immédiate avant que le Juge ne statue au fond. Il s'agit d'une garantie essentielle pour les administrés, visant à éviter des préjudices irréparables.

Les délais applicables sont exposés aux articles 30 et 31 de la loi N°2006/022.

L'article 30 dispose :

« (1) Le recours gracieux contre un acte administratif n'en suspend pas l'exécution.

(2) Toutefois, lorsque l'exécution est de nature à causer un préjudice irréparable et que la décision attaquée n'intéresse ni l'ordre Public, ni la sécurité ou la tranquillité publique, le Président du Tribunal Administratif peut, saisi d'une requête, après communication à la partie adverse et conclusions du Ministère Public, ordonner le sursis à exécution.

(3) Il est statué sur la demande de sursis à exécution par ordonnance.

(4) L'ordonnance prononçant le sursis à exécution devient caduque si, à l'expiration du délai prévu à l'article 18 ci-dessus, le Tribunal n'est pas saisi de la requête introductive d'instance. »

L'article 31 prévoit :

« (1) L'ordonnance de sursis à exécution est, dans les vingt-quatre (24) heures, notifiée aux parties en cause.

(2) L'effet de l'acte attaqué est suspendu à compter du jour de cette notification. »

Il résulte de ces dispositions que deux (02) catégories de délais sont indiquées :

  • Un délai de 60 jours : pour saisir le Tribunal Administratif du recours contentieux à peine de caducité de l'ordonnance de sursis à exécution

  • Un délai de 24 heures : pour notifier aux parties concernées l'ordonnance de sursis à exécution

B - LES DÉLAIS D'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : CONTESTER POUR SURVIVRE

Les délais d'exercice des voies de recours diffèrent suivant qu'il s'agit des recours ordinaires ou extraordinaires.

1 - LES VOIES DE RECOURS ORDINAIRES : OPPOSITION ET APPEL

L'OPPOSITION : 15 JOURS POUR RÉPARER LE DÉFAUT

En droit, l'opposition est une voie de recours ordinaire permettant à une partie défaillante lors d'un procès (absente), de contester un jugement rendu par défaut, afin d'en obtenir la rétractation et un nouveau jugement en sa présence. C'est un moyen de rétablir le Principe du contradictoire.

Le délai pour former opposition en matière administrative est réglé à l'article 109 de la loi N°2006/022 :

« (1) Les jugements sont rendus par défaut lorsque les parties n'ont pas déposé les mémoires dans les délais impartis.

(2) Les décisions par défaut sont susceptibles d'opposition.

(3) La requête en opposition est formée dans les quinze jours de la notification de la décision de défaut. »

Le délai pour introduire sa requête en opposition est de 15 jours pour compter de la notification de la décision de défaut.

L'APPEL : 15 JOURS POUR MONTER EN JURIDICTION SUPÉRIEURE

Les délais en appel sont exposés à l'article 73 de la loi N°2006/016 fixant l'Organisation et le Fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi N°2017/014 du 12 Juillet 2017 :

« L'appel est, à peine de forclusion et sauf dispositions spéciales contraires, formé dans un délai de quinze (15) jours à compter du lendemain de la notification de la décision de la juridiction inférieure. »

Le délai légal pour relever appel en matière de contentieux administratif est de 15 jours dès le lendemain de la notification de la décision du Tribunal Administratif décriée.

2 - DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES : LES ULTIMES RECOURS

LA TIERCE OPPOSITION : 30 ANS DE DÉLAI

En droit, la tierce opposition est une voie de recours extraordinaire, permettant à une personne qui n'a été ni appelée, ni partie, ni représentée à un procès initial, mais qui subit un préjudice du fait du jugement entrepris, de demander sa rétractation ou sa réformation.

En droit administratif processuel camerounais, cette voie de recours est posée à l'article 115 de la loi N°2006/022 :

« (1) La tierce opposition devant le Tribunal Administratif est soumise aux règles édictées par le droit commun.

(2) La demande est soumise aux conditions de la requête introductive d'instance. »

S'agissant des délais, le délai pour former tierce opposition est de 30 ans à compter du jugement critiqué, sauf si la loi en dispose autrement.

LE POURVOI EN CASSATION : 15 JOURS DEVANT LA COUR SUPRÊME

En droit, le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire, exercée devant la Cour Suprême, visant à annuler une décision de Justice rendue en dernier ressort.

Il est bon de noter que la Cour Suprême n'est pas un troisième degré de juridiction ; la juridiction suprême ne réexamine pas les faits, mais vérifie uniquement la bonne application de la règle de droit et le respect de la procédure.

Le délai de pourvoi en matière administrative est prescrit à l'article 89 de la loi N°2006/016 :

« Sauf dispositions spéciales contraires, le pourvoi doit, à peine de forclusion, être formé dans un délai de quinze (15) jours à compter du lendemain de la notification de la décision de la juridiction inférieure en matière de contentieux administratif. »

LE RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE : 30 JOURS POUR CORRIGER

Dans le droit positif, le recours en rectification d'erreur matérielle est une procédure juridique permettant de corriger une décision de Justice entachée d'une maladresse involontaire sans remettre en cause le fond du jugement.

Le délai est exposé à l'article 117 de la loi N°2006/022 :

« (1) Lorsque la décision d'un Tribunal administratif est entachée d'une erreur matérielle, la partie intéressée peut introduire un recours en rectification devant le Président dudit Tribunal.

(2) Ce recours est introduit par simple requête et le délai est de trente (30) jours à compter de la notification de la décision en cause. »

LE RECOURS EN RÉVISION : 30 JOURS APRÈS LA DÉCOUVERTE

En droit, le recours en révision est une voie de recours extraordinaire qui permet de rejuger un procès devenu définitif (autorité de la chose jugée, force de la chose jugée), si des faits nouveaux ou des fraudes sont découverts après le verdict.

Le recours en révision est réglé à l'article 118 de la loi N°2006/022.

Le recours en révision doit être formé dans un délai de trente (30) jours qui court à compter du lendemain du jour de la connaissance de la cause ouvrant droit à révision.

Somme toute, il apparaît que les délais pour ester en Justice administrative et pour accomplir des diligences administratives sont rigoureux et impératifs. Mais quelles sanctions en cas d'irrespect de ces délais légaux ?



II - DE LA SANCTION LÉGALE AU CAS D'IRRESPECT DES DÉLAIS LÉGAUX : QUAND LA GUILLOTINE PROCÉDURALE TOMBE

Lorsque les délais légaux ne sont pas respectés ou lorsque les diligences ne sont pas accomplies conformément à ce qui est réglé par la loi, la sanction est la forclusion (A), laquelle entraîne l'irrecevabilité de l'action (B).


A - PREMIÈRE STATION : LA FORCLUSION, LA MORT JURIDIQUE DE VOS DROITS


La notion de forclusion a une base légale certaine en droit administratif camerounais.


1 - SIGNIFICATION : COMPRENDRE L'IRRÉVERSIBLE

En droit, la forclusion désigne la perte d'un droit d'agir en Justice ou d'accomplir un acte de procédure, résultant de l'expiration d'un délai fixé par la loi. C'est une sanction sans appel, définitive, irrévocable. Une fois le délai écoulé, aucun juge, aussi bienveillant soit-il, ne peut ressusciter votre action.


2 - BASE LÉGALE : LES TEXTES QUI TUENT


En contentieux administratif camerounais, la forclusion est consacrée par les articles évoqués supra.


Grosso modo, il s'agit de la loi N°2006/022 du 29 décembre 2006 fixant l'Organisation et le Fonctionnement des Tribunaux Administratifs ensemble la loi N°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'Organisation et le Fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi N°2017/014 du 12 Juillet 2017.


En cas de forclusion, l'action introduite est sanctionnée par l'irrecevabilité.


B - DEUXIÈME STATION : L'IRRECEVABILITÉ, LA FIN DE NON-RECEVOIR


Qu'est-ce que l'irrecevabilité ? Quelles en sont les implications et les effets ?


1 - SENS : LA PORTE SE FERME


En droit administratif et contentieux administratif, l'irrecevabilité est une sanction juridique procédurale, laquelle entraîne le rejet d'une demande sans que le Juge n'examine le fond du litige.


L'irrecevabilité signifie donc que les conditions légales pour saisir le Tribunal ne sont pas remplies par le recourant. Peu importe que votre cause soit juste, que l'administration ait commis une faute grave - si vous n'avez pas respecté les délais, votre action meurt avant même d'avoir vécu.


2 - IMPLICATIONS ET EFFETS : LES CONSÉQUENCES DRAMATIQUES


L'irrecevabilité en tant que sanction procédurale est une fin de non recevoir.

Elle vise à frapper le droit d'agir d'un recourant lorsque celui-là n'a pas respecté les règles de saisine d'une juridiction. Autrement dit, l'irrecevabilité met fin à l'instance in limine litis, souvent sans débattre au fond, pour les motifs tels que :

  • Le défaut de qualité

  • Le défaut d'intérêt

  • Le défaut de capacité

  • La prescription ou la forclusion


Il faut cependant noter que ces motifs d'irrecevabilité ne sont pas exhaustifs.


Il faut également faire remarquer que lorsque la cause de l'irrecevabilité est régularisable, une nouvelle action peut être introduite une fois les irrégularités décriées corrigées. Mais dans le cas de la forclusion pour expiration des délais, il n'y a aucune possibilité de régularisation - vos droits sont perdus à jamais.



LE TEMPS, CETTE ÉPÉE DE DAMOCLÈS


Au total, nous avons voulu examiner l'impérativité et l'importance du respect des délais dans le contentieux administratif camerounais. À l'analyse, il apparaît que les délais d'action, de diligences, d'exercice des voies de recours, sont assez stricts, et que les justiciables doivent s'y conformer à peine de sanction légale s'agissant de leur droit d'ester en Justice administrative.


Étant rappelé que la sanction légale est la forclusion et partant, l'irrecevabilité de l'action ou du recours administratif entrepris. Étant davantage rappelé que selon les cas, l'irrecevabilité peut avoir de lourdes répercussions fortement préjudiciables aux administrés et aux justiciables, s'agissant de leurs droits et intérêts face à l'administration.


Le message est clair : dans le contentieux administratif camerounais, le temps n'attend personne. Chaque jour compte, chaque heure compte. Un calendrier mal géré, un délai mal calculé, et c'est toute votre stratégie contentieuse qui s'effondre. La rigueur temporelle n'est pas une option - c'est une question de survie juridique.


Face à cette réalité implacable, les justiciables camerounais doivent être vigilants, organisés, et surtout, bien conseillés. Car dans ce labyrinthe procédural où le temps est roi, seule une connaissance approfondie des délais légaux peut garantir l'accès effectif à la Justice administrative.




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